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IV, Préambule

Charles, par la grace de Dieu roy de France, à tous presens et à venir, salut. Chacun sçait assez que les feuz roys de tres louable memoire noz pere et ayeul (que Dieu absolve), se monstrans tres chrestiens et protecteurs de la saincte Eglise, se sont esvertuez par edictz et voyes de justice en conserver l'unyon et reprimer la division de religion de leur temps entrée en ce royaume par presches faictz ena et E assemblées cachées et distribution de livres reprouvez, et que, aprés l'infortuné trespas de nostred. seigneur et pere, aucuns des grandz, poulsez par les ministres de la nouvelle opinion, se malcontenterent et diviserent, sans zelle toutesfoys d'aucune religion, mais par ambition de gouverner ced. royaume, soubz feu nostre tres cher et tres amé seigneur et frere aisné le roy Françoys second, combien qu'il feust maryé et majeur par les loix dud. royaume, ayant auctorité, sens et vouloir de bien commander et ordonner, avec le tres saige conseil de nostre tres honnorée dame et mere la royne et autres grandz et vertueux personnaiges ayans tousjours esté pres dud. feu roy nostre pere, continuez par nostred. feu frere, pour l'intention qu'il avoit d'ensuivre en toutes choses les vestiges paternelz, ce qu'il a clairement monstré par œuvres durant le temps qu'il a regné ; et eust mis sond. royaume en repos tel qu'il l'avoit trouvé à son advenement à la couronne s'il eust pleu à Dieu luy donner plus longue vye, parce que son Estatb estre B avoit esté alteré et troublé par la division d'aucuns des grandz. Lesquelz ne s'osans manifester susciterent par l'ayde desd. ministres le tumulte d'Amboyse1, soubz umbre de presenter une requeste avec une confession de foy aud. roy. Lequel, ores qu'il sceust la source et les autheurs du mal, par tres grande bonté à luy naturelle à l'exemple du Pere celeste, esperant moyennant sa grace tirer plus de fruict par la voye de misericorde que de rigueur de supplices, par edict faict à Amboise au moys de mars M VC cinquante neuf2, donna abolition generalle à tous ses subjectz seduictz et devoyez de la foy qui se vouldroient reduyre ; et d'abondant, par autre edict faict à Romorantin au moys de may suyvant3, delaissa ceulx qui ne se reduiroient à la justice ecclesiastique (qui n'est sanglante) pourveu qu'ilz ne troublassent la tranquilité publicque. Ce nonobstant, led. roy fut frustré de son esperance par les menées secrettes desd. grandz obstinez, s'essayans par armes troubler ced. royaume, encores soubz pretexte de religion, et en ayant eu seur advertissement, estant à Fontainebleau, fut contrainct s'en aller à Orleans avecques des forces pour y donner bon ordre ; et à celle fin avoit faict assemblée des estatz generaulx4. Auquel lieu le Createur l'appella à soy, nous faisant roy en l'aage de dix à unze ans, moins suffisant de gouverner ced. grand royaume. Et le meilleur secours que Dieu nous eust laissé de la prudente conduicte de nostred. tres honnorée dame et mere en noz affaires fut fort empesché et retardé par le mespris de nostre bas aage que aucuns premiers aprés noz tres chers et tres amez freres eurent, et des partialitez et contradictions qu'ilz feirent avec leurs adherens à nostred. tres honnorée dame et mere. Et pour eulx fortiffier, prindrent la protection de lad. nouvelle opinion, laquelle s'augmenta grandement par leur support et faveur.

Pour à quoy remedier, au retour de noz sacre et couronnement5, nous veinsmes aux faulxbourgs Sainct-Germain des Prez pres Paris et feismes assembler en nostre Parlement les princes et gens de nostre Conseil privé avec toutes les chambres d'icelluy Parlement en ju[i]n et juillet M VC LXI, et par leur advys feismes à Sainct-Germain en Laye l'edict dud. moys de juillet oud. an6, par lequel nous defendismes tout autre exercice de religion que selon l'usaige receu et observé en l'Eglise catholique, dès et depuis la foy chretienne receue par les roys de France noz predecesseurs et par les evesques et prelatz, curez, leurs vicaires et deputez. Et voyans lesd. protecteurs de lad. nouvelle opinion que leur ambitieuse entreprise par cest edict estoit aneantye, ne voulurent souffrir qu'il eust lieu, ains feirent eslever par tous les endroitz dud. royaume ceulx de lad. nouvelle opinion, empeschans qu'il ne feust executé. Et à cause des troubles que eulx mesmes faisoient commancer en divers lieux, meirent en avant l'impossibilité de l'execution dud. edict, et de faire autre assemblée de certain nombre de presidens et conseillers de toutes les courtz souveraines de ced. royaume pour estre plus auctorisée, combien qu'elle feust moindre des deux tiers que celle faicte en nostred. parlement de Paris des deux compaignies ordinaires7. Et la leur fut de gens qu'ilz choisirent, estans les plus fortz en nostre Conseil privé. Et en meirent plus grand nombre de lad. nouvelle opinion que de catholiques pour parvenir à leur fin, comme ilz feirent de la tollerance de l'exercice de deux religions par nostre edict provisionnal faict le XVII janvier oud. an M VC LXI8. Lequel nostred. tres honnorée dame et mere, pour lors n'estant la plus forte, contre son opinion, laquelle a tousjours esté tres chrestienne, fut contraincte laisser passer, comme aussi furent nostre tres cher et tres amé cousin le cardinal de Bourbon, et semblablement noz tres chers et bien amez cousins les cardinal de Tournon, duc de Montmorency, connesapp, et mareschal de Sainct-André, qui estoient des principaulx et plus anciens conseillers et officiers de nostre couronne que les feuz roys nosd. seigneurs pere et frere nous avoient laissé ; qui, entre autres occasions qui les meurent à tollerer ce que dessus, remonstrerent à nostred. tres honnorée dame et mere que c'estoit le moins mal que l'on pouvoit faire alors, veu que l'exercice de lad. nouvelle opinion demeuroit entierement hors des villes et qu'il falloit esperer que nous reparerions ce mal quant nous serions parvenuz en plus grand aage, auctorité et puissance, qui nous rendroient noz subjectz plus obeïssans. Ce que attendant nostred. tres honnorée dame et mere, en singuliere devotion, s'arresta à continuer en tres grande vigillance nostre institution et celle de noz tres chers et tres amez freres et de nostre tres chere et tres amée sœur9 en la vraye religion de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, que les roys tres chrestiens noz predecesseurs ont tenue et defendue depuis unze cens ans ou presc pres, et par elle prosperé E , dont nous et noz subjectz luy sommes grandement tenuz et obligez.

Et combien que, par led. edict de janvier, ceulx de lad. nouvelle opinion eussent de quoy estre plus que contans s'ilz n'eussent esté poulsez d'autre ambition et desseing que de la satisfaction de leurs cons[c]iences, comme le tesmoignoient assez leurs deportemens, allans ordinairement à leurs presches et assemblées avec port d'armes, toutesfoys ne se contentans de lad. licence, tost aprés nostred. edict feirent tres ample et manifeste declaration de leur mauvaise volunté, s'armans de leur licence privée contre nous, surprenans noz villes, mectans les estrangiers en nostred. royaume et faisans tous actes d'hostilité jusques à nous donner une bataille pres la ville de Dreux10 en laquelle Dieu nous donna la victoire, ayant compassion de son peuple à nous soubzmis.

Pour encores vaincre de clemence noz subjectz rebelles et les reduire en nostre obeïssance, esperans que par temps la bonté divine, par le moyen de nostre majorité, les reduiroit en celle de son Eglise durant le repos publicq, nous leur accordasmes, estans encores en bas aage, l'edict de pacification faict à Amboise le XIX mars LXII, par lequel leur permeismes l'exercice de leur religion tel qu'il est contenu par icelluy11. Et encores que depuis, pour leur oster toute la craincte, deffiance et souspeçon qu'ilz eussent peu avoir, nous eussions par leur advis mesmes faict plusieurs declarations, reiglemens et ordonnances tendantes au repos publicq et à la reunyon de tous noz subjectz, ce neantmoins ilz y ont journellement et licentieusement contrevenu de leur part, encores que de la nostre led. edict, qui n'estoit que provisionnal et revocquable par nous, ayt esté entretenu pour eviter les troubles et les calamitez qui les suivent, sans leur donner une seulle occasion de reprendre les armes, ce qu'ilz feirent toutesfoys à la Sainct-Michel derniere12, et nous veindrent trouver accompaignez de nostred. tres honnorée dame et mere, nosd. tres chers et tres amez freres et sœur entre Meaulx et Paris, se couvrans depuis qu'ilz nous vouloient presenter une requeste pour la manutention de leur religion. Et neantmoins sans intermission ilz nous continuerent la guerre ouverte, jusques à nous assieger en nostre ville capitale dud. Paris, brusler les moulins pour nous affamer, surprendre plusieurs de noz villes, mectre de rechef estrangiers en nostred. royaume et nous contraindre à donner une bataille aux portes de Paris13 pour lever le siege qu'ilz y avoient mys, usans de toutes voyes et actes d'hostilité.

Ce nonobstant, voulans espargner le sang de nostre noblesse et autres noz subjectz, esperans les gaigner par doulceur et bonté et ayans pitié du pauvre peuple mangé des deux armées, recherchez par eulx de pacification, par noz lettres patentes données à Paris le vingt troisiesme mars dernier14 nous leur accordasmes le mesme edict du XIX mars M VC LXII, sur la promesse qu'ilz nous feirent de l'entretenir de leur part et ne troubler plus nostred. royaume. A laquelle, sans que ayons failly à l'entretien dud. edict, eulx contrevenans, qui ne nous ont voulu rendre noz ville[s] de La Rochelle, Montauban, Castres et plusieurs aultres, tant en Languedoc que Daulphiné, comme ilz nous avoient promis, faict faire en aucuns endroictz de nostred. royaume assemblées en armes qui ont meurdry plusieurs noz subjectz catholiques et faict practicques d'estrangiers, soubz coulleur qu'ilz disent aucuns de leur religion avoir esté tuez par des catholiques depuis l'edict de pacificationd depuis lad. seconde pacification E , dont nous avons sur leur plaincte baillé commission d'informer et faire justice des delictz, ont cinq moys aprés reprins les armes contre nous, se sont retirez en Lad. Rochelle et pays circonvoisins, y faisans guerre ouverte. A quoy nous15, veoyans qu'ilz abusent tant de foys de nostre bonté et doulceur et ne pouvans plus doubter de leur damnée entreprise d'establir et constituer en ced. royaume une autre principaulté souveraine pour deffaire la nostre ordonnée de Dieu, et diviser par telz artifices noz bons subjectz de nous, mesmes par le moyen de la permission dudit exercice de leur religion et des assemblées qu'ilz font soubz coulleur de leurs presches et cenes, esquelles ilz font collectes de deniers, enroollementz d'hommes, sermens, associations, conjurations, practicques et menées, tant dedans que hors nostred. royaume, par armes le troublent, et les ayans en main traictent avecques nous comme voisins, non comme subjectz obeïssans qu'ilz se declarent de bouche et par escriptz et font actes d'ennemys mortelz telz qu'il ne nous est possible les contanter ny retenir, mais en veulent tousjours davantage pour abbattre noz religion et Estat s'ilz peuvent, affin de demourer seulz par le moyen dud. exercice permis durant nostre bas aage, et depuis continué pour le bien de paix et le pis eviter contre nostre volunté, qui avons tousjours enfermée eu ferme E en nostre cueur la vraye religion comme roys tres chrestiens doibvent, et sommes resoluz y vivre et mourir, recongnoissans la grace que Dieu nous a faicte par son immense bonté d'avoir conservé nosd. religion et Estat depuis nostre advenement à la couronne contre si grandes machinations, et nous avoir de cest heure donné aage, entendement et jugement suffisans pour nous gouverner, et ce qu'il nous a mis entre mains et pour ayde nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Anjou, aussi homme comme nous, nostre lieutenant general16 tres affectionné à noz personne et service, uny de religion à nous, comme est semblablement nostre tres cher et tres amé frere le duc d'Alençon, pour ces causes et autres considerationsf autres grandes considerations E à ce nous mouvans, aprés avoir eu sur ce l'advis de nostre tres honnorée dame et mere, de nosd. tres chers et tres amez freres, aultres princes de nostre sang et autres grandz princes, seigneurs et gens de nostre Conseil privé,


a et E. b estre B. c pres, et par elle prosperé E. d depuis lad. seconde pacification E. e eu ferme E. f autres grandes considerations E.

1 Une conjuration protestante visant à s’emparer de François II et des Guise avait été éventée au début de mars 1560. La plupart des conspirateurs furent arrêtés entre le 10 et le 15 mars et exécutés.
2 Edit donné à Amboise en mars 1560, enregistré au Parlement le 11 mars 1560.
3 Édit donné à Romorantin en mai 1560, enregistré au Parlement le 16 juillet 1560.
4 Etats généraux d’Orléans, 13 décembre 1560-31 janvier 1561.
5 Sacre de Charles IX à Reims, 15 mai 1561.
6 Edit donné à Saint-Germain-en-Laye en juillet 1561, enregistré au Parlement le 31 juillet 1561.
7 Etats généraux de Pontoise, 1er-27 août 1561.
8 Edit donné à Saint-Germain-en-Laye le 17 janvier 1562, enregistré au Parlement le 6 mars 1562 (cf. édit n° I).
9 Marguerite de Valois, future reine de Navarre. Les deux autres sœurs du roi, Élisabeth reine d’Espagne et Claude duchesse de Lorraine, ne se trouvaient plus en France.
10 Bataille de Dreux, 19 décembre 1562.
11 Edit donné à Amboise le 19 mars 1563, enregistré au Parlement le 27 mars 1563 (cf. édit n° II).
12 Le 26 septembre 1567, Catherine de Médicis, avertie du projet des réformés d’enlever le roi et sa famille, se réfugia à Meaux et de là regagna Paris le 28, veille de la Saint-Michel. Les chefs huguenots prirent alors les armes.
13 Bataille de Saint-Denis, 10 novembre 1567.
14 Edit donné à Paris le 23 mars 1568, enregistré au Parlement le 27 mars 1568 (cf. édit n° III).
15 Début de la troisième guerre civile, 23 août 1568.
16 Le duc d’Anjou avait été nommé lieutenant général du royaume par lettres patentes du 12 novembre 1567 enregistrées au Parlement le 17 novembre suivant (Arch. nat., X1A 8627, fol. 61 r°-64 v°).

V, 32

Et pour estaindre et assouppir autant que faire se pourra la memoire de tous troubles et divisions passées, avons declaré et declarons toutes sentences, jugemens, arrestz et procedure, saisyes, ventes et decretz faictz et donnez contre lesd. de la Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas de nostred. tres honoré seigneur et pere le roy Henry, à l’occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l’execution d’iceulx jugemens et decretz, dès à present cassez, revocquez et adnullez. Lesquelz à ceste cause nous voulons estre rayés et ostésh rayées et ostées B des registres de noz courtz tant souveraines que inferieures, comme aussi toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité ordonnons le tout estre osté et effacé, et les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens rendues aux proprietaires d’icelles pour en user et disposer à leurs volontez.

Voir aussi, VII.33, VII.34, VII.35, VII.49, VIII.34, VIII.35, VIII.36, VIII.53, XII.58.

h rayées et ostées B.


VII, 05

Ne pourront en nostre royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance estre venduz aucuns livres sans estre premierement veuz par noz officiers des lieux ou, pour le regard des livres concernans lad. Religion, par les chambres cy aprés par nous ordonnées en chacun parlement pour juger des causes et differendz de ceulx de lad. Religion ; defendant tres expressement l’impression, publication et vendition de tous livres, libelz et escriptz diffamatoires, tant d’une part que d’autre, sur les peines contenues en noz ordonnances, enjoignant à tous noz juges et officiers d’y tenir la main.

Voir aussi, I.16, VIII.14, XII.21.

VII, 33

Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry nostre tres honoré seigneur et pere, à l’occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l’execution d’iceulx jugements et decrectz dès à present cassez, revocquez et annullez, et iceulx cassons, revocquons et annullons, ordonnant qu’ilz seront rayez et ostez des registres et greffes des courts tant souveraines que inferieures ; comme nous voulons aussi estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumens desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité, et que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolitions ou razemens seront rendues en l’estat qu’elles sont aux proprietaires d’icelles, pour en joÿr et disposer à leur volunté. Le semblable voulons et ordonnons estre faict pour les catholiques associez, et nomméement pour raison des arrestz et jugemens donnez contre les sieurs de La Molle, Coconas et La Haye, lieutenant general de Poictou3. Et generallement avons cassé, revocqué et annullé toutes procedures et informations faictes pour entreprinses quelzconques, charges, pretenduz crimes de leze majesté ou autres. Nonobstant lesquelles procedures, arrests et jugemens contenans reunions, incorporations et confiscations, tant lesd. de la Religion, catholiques associezl tant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E que leurs heritiers rentreront en la possession et jouissance reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

Voir aussi, V.32, VII.49, VIII.34, VIII.35, VIII.36, XII.58.

l tant lesd. catholiques associez et ceux de lad. Religion E.

3 Joseph de Boniface, sr de La Molle, et Annibal, comte de Coconnat, gentilshommes de François duc d’Alençon, avaient été en mars et avril 1574 les principaux artisans d’une conspiration visant à faire évader leurs maîtres, le roi de Navarre et le prince de Condé, retenus à la cour depuis la Saint-Barthélémy. Arrêtés, ils furent condamnés à mort et décapités le 30 avril 1574. Jean de La Haie, lieutenant général au bailliage de Poitiers, avait pris la tête des catholiques et des huguenots rebelles du Poitou : il avait été arrêté en juillet 1575. Cf. Francis de Crue, Le parti des politiques au lendemain de la Saint-Barthélémy. La Molle et Coconat, Paris, 1892.

VIII, 14

Ne pourront en nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, estre venduz aucuns livres sans estre premierement veuz par noz officiers des lieux, ou pour le regard des livres concernans lad. Religion pretendue reformée par les chambres cy aprés par nous ordonnées en chacun parlement pour juger des causes et differendz de ceulx de lad. Religion. Defendant tres expressement l'impression, publication et vendition de tous livres, libelles et escriptz diffamatoires, sur les peines contenues en noz ordonnances, enjoignant à tous noz juges et officiers d'y tenir la main.

Voir aussi, I.16, VII.05, XII.21.

VIII, 34

Declarons aussi toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisies, ventes et decrectz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry, nostre tres honnoré seigneur et pere, à l'occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenues, ensemble l'execution d'iceulx jugemens et decrectz, dès à present cassez, revocquez et adnullez, et iceulx cassons, revocquons et adnullons, ordonnant qu'ilz soient raiez et ostezk ostées B des registres des greffes des courts tant souveraines que inferieures, comme nous voulons aussi estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posteritez, et que les places esquelles ont esté faictes pour ceste occasion demolicions ou razemens soient renduesl renduz B en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles pour en joïr et disposer à leur volunté. Et generallement avons cassé, revocqué et adnullé toutes procedures et informations faictes pour entreprises quelzconques, pretenduz crimes de leze majesté ou autres, nonobstant lesquelles procedures, arrestz et jugemens contenans reunion, incorporation et confiscation, voulons que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party, et leurs heritiers rentrent en la possession reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

Voir aussi, V.32, VII.33, VII.49, VIII.53, XII.58.

k ostées B. l renduz B.


XII, 21

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
Ne pourront en nostred. royaume, païs, terres et seigneuries de nostre obeïssance, estre vanduz aucuns livres sans estre premierement veus par noz officiers des lieux, excepté les livres concernans lad. Religion prethendue refformée, dont la visitation et connoissance appartiendra aux chambres cy aprés ordonnées pour juger les procés de ceulx de lad. Religion, lesquelz ne seront recerchés pour raison desd. livres qu’il[z] auront pour leur usaige, impression ou vante d’iceulx, sinon qu’ils eussent esté prohibés par lesd. chambres, deffendant tres expressément l’impression, publication et vante de tous livres, libelles et escriptz diffamatoires sur les peines contenues en noz ordonnances, et enjoignant à tous noz juges et officiers d’y tenir la main.Ne pourront les livres concernant lad. Religion pretendue reformée estre imprimez et venduz publiquement qu'ez villes et lieux où l'exercice public de lad. Religion est permis. Et pour les autres livres qui seront imprimez ez autres villes, seront veuz et visitez tant par noz officiers que theologiens, ainsy qu'il est porté par noz ordonnances ; deffendans tres expressément l'impression, publication et vente de tous livres, libelles et escris diffamatoires sur les peines contenues en noz ordonnances, enjoignans à tous noz juges et officiers d'y tenirm à tous nos juges d'y tenir A3 la main.

Voir aussi, I.16, VII.05, VIII.14.

m à tous nos juges d'y tenir A3.


XII, 58

Declarons toutes sentences, jugemens, arrestz, procedures, saisiesad arrestz, saisies A2 , ventes et decretz faictz et donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée, tant vivans que mortz, depuis le trespas du feu roy Henry second nostre tres honnoré seigneur et beau-pere, à l'occasion de lad. Religion, tumultes et troubles depuis advenuz, ensemble l'execution d'iceulx jugemens et decretz, dès à present cassez, revocquez et anullez, et iceulx cassons, revocquons et annullons, ordonnans qu'ilz soientae Ordonnons qu'ilz seront C A3 rayez et ostez des registres des greffes des cours tant souveraines qu'inferieures. Comme nous voullons aussy estre ostées et effacées toutes marques, vestiges et monumentz desd. executions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, memoire et posterité ; et que les places esquelles ont esté faictes pour cette occasion demolitions ou rasementz soient rendues en tel estat qu'elles sont aux proprietaires d'icelles pour en jouir et disposer à leur volonté. Et generallement avons cassé, revocqué et annullé toutes proceddures et informations faictes pour entreprinses quelzconques, pretenduz crimes de leze majesté et autres. Nonobstant lesquelles proceddures, arrestz et jugementz contenans reunyon, incorporation et confiscation, voullons que ceulx de lad. Religion, et autres qui ont suivy leur party ou leurs heritiers, rentrent en la possession reelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

Sur l'annulation des sentences et procédures, V.32, VII.33, VII.34, VII.35, VII.49, VIII.34, VIII.35, VIII.36, VIII.53. Sur la restitution de leurs biens aux réformés, V.26, XII.89.

ad arrestz, saisies A2. ae Ordonnons qu'ilz seront C A3.